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Der Fall Simon Bauer

DOI https://doi.org/10.15542/KUR/2020/5/5

Cour de cassation – Chambre civile 1, 1 juillet 2020, N° de pourvoi : 18-25.695



ECLI : FR : CCASS :2020 :C100395

RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

Audience publique du 1er juillet 2020

Rejet Mme BATUT, président

Arrêt n° 395 F-D Pourvoi n° B 18-25.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUILLET 2020

1°/ M. I… G…

2°/ Mme N… O… épouse G…

tous deux domicilié […],

ont formé le pourvoi n° B 18-25.695 contre l’arrêt rendu le 2 octobre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à M. JN… T…, domicilié […],

2°/ à Mme Y… KB…, domiciliée […],

3°/ à Mme A… LG…, domiciliée […],

4°/ à Mme L… TH…, domiciliée […],

5°/ à M. X… F…, domicilié […],

6°/ à M. K… M…, domicilié […],

7°/ à Mme B… G…, domiciliée […],

8°/ à M. H… C…, domicilié […],

9°/ à Mme J… C…, domiciliée […],

10°/ à Mme P… EB… C…, domiciliée […],

11°/ à Mme R… S…, domiciliée […],

12°/ à M. E… S…, domicilié […],

13°/ à M. P… S…, domicilié […],

14°/ à Mme Q… T…, divorcée W…, domiciliée […],

15°/ à M. V… D…, domicilié […],

16°/ à Mme U… UW…, domiciliée […],

17°/ à M. JK… D…, domicilié […],

18°/ à M. SL… D…, domicilié […],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. et Mme G…, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. T…, de Mmes KB…, LG… et TH…, de MM. F… et M…, de Mme G…, de M. et Mme C…, de Mmes EB… C… et S…, de MM. E… et P… S…, de Mmes T… et UW…, de MM. V…, JK… et SL… D…, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 19 mai 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 octobre 2018), LX… T… était propriétaire d’une importante collection de tableaux, parmi lesquels une gouache peinte en 1887 par […], intitulée […]. Il s’est vu confisquer sa collection le 1er octobre 1943 par CL… PX…, marchand de tableaux désigné administrateur provisoire et séquestre de ses biens par le commissaire aux questions juives, en exécution des mesures spoliatrices prévues par le décret du 21 mars 1941. Certains tableaux ayant été vendus par CL… PX…, notamment […], LX… T… a obtenu, le 8 novembre 1945, une ordonnance du président du tribunal civil de la Seine, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 1951 constatant, sur le fondement de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945, la nullité de ces ventes et ordonnant la restitution immédiate des tableaux. Ayant été revendu, le tableau […] n’a pas été restitué à LX… T…, décédé le […]. L’oeuvre a fait l’objet de plusieurs ventes successives. En particulier, le 22 juin 1966, à l’occasion d’une vente aux enchères publiques organisée à Londres par la société Sotheby’s, il a été adjugé à un acquéreur demeuré inconnu. Enfin, le 18 mai 1995, M. G… et son épouse, résidents américains, ont acquis ce tableau lors d’une vente publique aux enchères organisée à […] par la société Christie’s. En 2017, ils ont accepté de le prêter pour une exposition organisée à […] au musée Marmottan Monet, intitulée « […], premier peintre impressionniste ».

2. Ayant appris la présence de ce tableau, M. JN… T…, petit-fils de LX… T…, a engagé, avec les autres ayants droit de LX… T… (les consorts T…), une action notamment contre M. et Mme G…, et, par jugement rendu en la forme des référés le 30 mai 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné le séquestre de l’oeuvre et désigné à cet effet l’Académie des beaux-arts jusqu’à la fin de l’exposition le 16 juillet 2017, puis, sous réserve de justification par les consorts T… de la saisine du juge du fond, l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie.

3. Le 13 juillet 2017, les consorts T… ont assigné M. et Mme G…, l’Académie des beaux-arts et l’établissement public des musées d’Orsay et de l’Orangerie aux fins de voir ordonner à ce dernier de leur remettre le tableau litigieux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme G… font grief à l’arrêt d’ordonner la remise du tableau aux consorts T…, alors :

1°/ qu’en constatant à hauteur d’appel que l’indivision demanderesse à la restitution avait été indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes de spoliations, la cour d’appel devait faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les appelants sur le terrain de l’article 122 du code de procédure civile ; qu’en effet, pareille indemnisation excluait la mise en oeuvre de l’ordonnance de 1945 au préjudice des appelants ;

2°/ que l’article 4 de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 réputant de mauvaise foi les acquéreurs successifs d’un bien ayant relevé du champ d’application de cette ordonnance, ne saurait être appliqué sine die à tout acquéreur dudit bien sans méconnaître les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que porte atteinte aux droits de la défense et à une procédure juste et équitable au sens de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme toute présomption irréfragable de mauvaise foi qui développerait un effet confiscatoire à l’encontre d’une partie sans possibilité pour celle-ci d’établir utilement sa bonne foi ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu les articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme, ensemble l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu’en l’état des indications figurant dans le catalogue de la vente aux enchères de la maison Christie’s en 1995 et de l’existence, près de 30 ans auparavant, d’une précédente vente publique chez Sotheby’s Londres, la cour d’appel, en se déterminant abstraitement comme elle l’a fait à la faveur d’un pur postulat, sans autrement s’interroger sur la bonne foi de M. et Mme G…, a privé son arrêt de motifs sur un point essentiel du litige en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°/ qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que méconnaît ce texte la cour d’appel qui étend à l’acheteur d’une oeuvre vendue aux enchères en 1995 l’obligation de restitution antérieurement mise à la charge de l’auteur de la spoliation initiale et de ses ayants-cause par une ordonnance du 8 novembre 1945 confirmée le 4 mai 1951 par la cour d’appel de Paris ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour a méconnu le principe de l’effet relatif de la chose jugée ;

6°/ que la loi applicable à la vente aux enchères de 1966 était la loi britannique, laquelle prévoyait une prescription acquisitive de six ans au profit de l’acheteur ; que ce point de nature à conforter les droits des requérants n’a pas été examiné par la cour d’appel qui a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Dès lors que l’indemnisation des consorts T… par la Commission d’indemnisation des victimes de spoliation (CIVS) n’avait pas pour effet de transférer la légitime propriété du bien en cause à ses possesseurs, M. et Mme G…, ni à l’Etat, payeur de l’indemnité, aucun mécanisme de subrogation ou de transfert de propriété n’étant prévu par le décret n° 99-778 du 10 décembre 1999 créant la CIVS, la cour d’appel, appréciant souverainement l’intérêt à agir des consorts T…, a pu retenir que leur demande de remise du tableau litigieux était recevable.

6. L’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 assure la protection du droit de propriété des personnes victimes de spoliation, de sorte que, dans le cas où une spoliation est intervenue et où la nullité de la confiscation a été irrévocablement constatée et la restitution d’un bien confisqué ordonnée, les acquéreurs ultérieurs de ce bien, même de bonne foi, ne peuvent prétendre en être devenus légalement propriétaires. Ils disposent de recours contre leur auteur, de sorte que les dispositions de l’ordonnance précitée, instaurées pour protéger le droit de propriété des propriétaires légitimes, ne portent pas atteinte au droit des sous-acquéreurs à une procédure juste et équitable.

7. Dès lors, sans méconnaître les articles 2, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ni l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 6, § 1, de cette convention, la cour d’appel a exactement retenu que les sous-acquéreurs ne pouvaient utilement exciper de leur bonne foi à l’égard des personnes dépouillées ou de leurs héritiers continuant leur personne.

8. Si un jugement n’a autorité de la chose jugée qu’entre les parties, il n’en est pas moins opposable aux tiers. C’est donc à bon droit que la cour d’appel a énoncé que la nullité de la vente du tableau litigieux consentie par CL… PX… était un fait juridique opposable aux tiers à la transaction, en particulier aux sous-acquéreurs successifs, en dernier lieu M. et Mme G….

9. Enfin, la cour d’appel n’avait pas à déterminer si la loi anglaise était applicable, dès lors que le litige ne portait pas sur la vente aux enchères intervenue à Londres en 1966.

10. Le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme G… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour M. et Mme G….

Le moyen reproche à l’arrêt confirmatif attaqué d’avoir ordonné la restitution du tableau […], acquis le 18 mai 1995 par les époux G… aux enchères publiques organisées à […] par Christie’s, au profit des consorts T… venant aux droits de M. LX… T… dont la collection d’art avait été spoliée en 1943 ; y ajoutant, d’avoir donné acte aux époux T… de l’engagement de reverser à l’Etat l’indemnité reçue de la commission d’indemnisation des victimes de spoliation et débouté les époux G… de leur demande en remboursement du prix payé pour l’achat du tableau et mis à leur charge 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;

aux motifs propres que par une déclaration solennelle signée à Londres le 5 janvier 1943,18 pays, parmi lesquels la France, la Grande Bretagne et les Etats Unis d’Amérique, prenant note de leur solidarité à cet égard, ont donné avertissement officiel à tous les intéressés de leur intention de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour mettre en échec les méthodes d’expropriation pratiquées par les gouvernements avec lesquels ils sont en guerre contre les pays et les populations qui ont été cruellement assaillis et pillés, se réservant en conséquence tous droits de déclarer non valables tous transferts ou transactions relatifs à la propriété, aux droits et aux intérêts de quelque nature qu’ils soient, qui sont ou étaient dans les territoires sous l’occupation ou le contrôle direct ou indirect des gouvernements avec lesquels ils sont en guerre, ou qui appartiennent ou ont appartenu aux personnes résidant dans ces territoires, cet avertissement s’appliquant tant aux transferts ou transactions se manifestant sous forme de pillage avoué ou de mise à sac, qu’aux transactions d’apparence légale, même lorsqu’elles se présentent comme ayant été effectuées avec le consentement des victimes ; / que par ordonnance du 12 novembre 1943, le comité français de libération nationale, représentant la France, a déclaré recevoir cette déclaration en pleine exécution, tandis que l’ordonnance législative du 21 avril 1945 a frappé de nullité les spoliations intervenues, le propriétaire dépossédé reprenant ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés, l’article 4 disposant que l’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé ; / que l’esprit de cette législation exceptionnelle, conforme aux objectifs définis par les alliés dans leur déclaration de 1943, était manifestement de faciliter aux victimes des mesures de spoliation la récupération des oeuvres qui leur avaient été confisquées et volées, ce en quelques mains qu’elles se trouvaient, la nullité de la vente de tels biens étant automatique, tandis que les sous-acquéreurs ne pouvaient utilement exciper de leur bonne foi à l’égard des personnes dépouillées ou de leurs héritiers continuant leur personne ; / que rien dans le texte ne permet de limiter à la durée des hostilités la présomption de mauvaise foi des sous-acquéreurs à l’égard de la personne dépossédée, dès lors que la nullité de la vente spoliatrice a été constatée dans les délais prévus par le texte pour la saisine de la juridiction ; que l’efficacité recherchée par les auteurs de l’ordonnance pour le rétablissement dans leurs droits des personnes spoliées commande cette solution / que M. LX… T… a été victime en 1943 d’une mesure de spoliation de sa collection de tableaux, dont l’oeuvre en cause de […] ; qu’ayant pu identifier plusieurs personnes ayant acheté certains de ces tableaux détournés par l’administrateur provisoire et séquestre PX…, il a dès son retour du camp d’internement de […], immédiatement entrepris de faire constater la nullité des ventes intervenues, ce qu’il a obtenu par l’ordonnance du tribunal de la Seine du 8 novembre 1945, confirmée par la cour d’appel, qui ordonnait la restitution immédiate de ces oeuvres, laquelle n’est pas intervenue, s’agissant du tableau de […], «[…]», l’acquéreur ayant prétendu ne plus l’avoir en sa possession ; / que l’ordonnance législative de 1945 sur la spoliation, toujours en vigueur, dans le but de faciliter le rétablissement des personnes dépouillées dans leurs droits, a prévu à son article 17 une procédure spéciale et rapide devant le président du tribunal civil, statuant comme en matière de référé, de sorte que les consorts T…, de nationalité française, résidant pour certains en France à Paris, ont pu, agissant sur son fondement, valablement saisir le président du tribunal de grande instance de Paris d’une demande de restitution du tableau de […] se trouvant alors en France dans un musée français parisien, dont ils demandaient qu’il soit constitué séquestre de l’oeuvre ; que l’exception d’incompétence doit dès lors être rejetée ; / que la nullité de la vente par M. PX… à Mme FU… du tableau de […], […], est un fait juridique, qui est opposable aux tiers à la transaction, en particulier aux sous-acquéreurs successifs, en dernier lieu les époux G…, quand bien- même plus de 30 ans se sont écoulés depuis l’ordonnance la constatant ; / que les consorts T…, ayants droit de LX… T…, disposent d’un intérêt matériel et moral manifeste à récupérer le tableau lui-même, dont leur auteur a été spolié, étant souligné que l’indemnité de 109 304 euros qu’ils ont reçue de la Commission d’indemnisation des victimes de spoliation, calculée sur la valeur du tableau en 1942, 400 000 francs, à laquelle un coefficient de réévaluation monétaire a été appliqué, ne prenait pas en compte la véritable valeur de leur préjudice au jour où cette décision était prise, eu égard à la forte appréciation de ce type d’oeuvre ; qu’il sera donné acte aux consorts T… de leur engagement de rembourser à l’Etat, en cas de restitution du tableau, la somme perçue à cette occasion ; qu’il n’est aucunement démontré par ailleurs que LX… T… ou ses héritiers, qui justifient sur ce point de recherches infructueuses auprès de la chambre des notaires de Paris, aient perçu d’autres sommes à titre d’indemnisation, aucun élément ne démontrant l’exécution de la condamnation à paiement prononcée contre la succession de M. PX…, seule une assignation à l’encontre de Mme FU… étant par ailleurs versée aux débats ; que la demande des consorts T… apparaît ainsi recevable de ce chef ; / que LX… T… a très rapidement engagé son action en nullité et restitution de l’oeuvre, soit dans les délais prévus par l’ordonnance de 1945 ; que le tableau n’a pu être récupéré malgré la décision judiciaire de restitution immédiate, Mme FU… n’ayant pas dit où il se trouvait et qui le détenait ; / que les ayants droit de M. T… n’ont appris qu’en 1965 que le tableau avait en réalité été vendu par le père de Mme FU… à un galeriste américain, NT… WG… ; qu’ils ont porté plainte, la procédure pénale s’étant avérée infructueuse s’agissant de l’oeuvre «[…]» ; / cependant que, s’agissant d’une infraction pénale reprochée à M. WG…, il suffisait que la mauvaise foi de M. WG… n’ait pu être démontré pour qu’elle ne soit pas constituée ; qu’aucune autre conséquence ne peut être tirée sur le plan civil de l’insuccès de la procédure pénale ; / que M. WG… a pu vendre le tableau, le 22 juin 1966, à un acquéreur demeuré inconnu, par l’intermédiaire de la société Sotheby’s, après avoir obtenu une autorisation d’exportation du ministère de la culture français, cette décision étant toutefois indifférente aux consorts T… ; / qu’à compter de la date de cette vente, où l’acquéreur, nouveau détenteur du tableau est resté inconnu des ayants droit de LX… T…, jusqu’à celle où l’oeuvre a été prêtée par les époux G… pour l›exposition au Musée Marmottan Monnet, les consorts T… n’ont pas pu intenter d’action contre la personne en possession du tableau qui leur était inconnue ; / qu’il ne peut leur être fait le reproche de n’avoir pas enquêté en permanence et dans le monde entier pour s’informer de la réapparition du tableau, en particulier de son achat par les époux G… en 1995, dès lors que ces derniers, pas davantage que la société Christie’s, n’ont mené à terme des recherches efficaces sur le sort de ce tableau, dont il était pourtant mentionné qu’il avait appartenu à LX… T… et que l’on pouvait légitimement nourrir des craintes sur son sort pendant la période de la seconde guerre mondiale ; / en conséquence que le délai spécial prévu à l’article 10 de l’ordonnance de 1945, seule applicable en l’espèce, à l’exclusion du Limitation Act anglais ou des dispositions de droit commun du droit français, pour que le propriétaire d’un bien volé en France agisse contre le détenteur de ce bien ne peut être opposé aux consorts T…, leur auteur, LX… T… ayant bien agi dans le délai imparti de 6 mois à compter du 31 décembre 1949 et eux-mêmes ne pouvaient pas agir plus tôt contre les époux G…, d’autant qu’en aucun cas ils n’auraient pu agir contre les époux G… dans ce délai, puisqu’ils n’étaient pas encore entrés en possession du tableau en cause ; / que l’action des consorts T… est par conséquent recevable de ce chef à l’encontre des époux G… ; / qu’en vertu des dispositions exceptionnelles de l’ordonnance de 1945 spécialement applicable, répondant aux objectifs que s’étaient fixés en 1943 les Alliés et au premier chef les Etats Unis d’Amérique, la mauvaise foi du sous-acquéreur est irréfragablement présumée à l’égard du propriétaire spolié ; / en outre que les époux G…, s’ils peuvent opposer aux consorts T… une possession publique, paisible, continue et non équivoque depuis leur achat en 1995, ne peuvent y ajouter la période de détention du précédent propriétaire, dont le nom n’a jamais été divulgué et qui est par conséquent demeuré inconnu, sa possession ne pouvant dès lors être considérée comme publique ; que, dans ces conditions, les époux G… ne peuvent exciper d’une possession acquisitive trentenaire qui ferait échec aux droits des consorts T… ; / que c’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont ordonné la restitution aux consorts T… du tableau de […], […] des pois ; / que la demande des époux G… de remboursement du prix payé en 1995 (882 500 US dollars, l’oeuvre ayant été assurée pour la somme de 1 750 000 USD), si elle est recevable comme liée à la prétention des consorts T…, ne peut être accueillie, LX… T… ayant été purement et simplement dépouillé de son tableau, l’ordonnance de 1945 sur les biens spoliés écartant expressément le jeu de l’article 2280 du code civil (actuellement 2277) en cas d’achat du bien dans une vente publique qui prévoit le remboursement du prix payé; que les époux G… doivent par suite être déboutés de leur demande, sauf leur recours éventuel contre la société de vente Christie’s; / que les époux G… ayant acheté en vente publique une oeuvre d’art qu’ils ont accepté de prêter à un musée français, il convient de limiter à 5 000 euros l’indemnité qu’ils devront en équité verser aux consorts T… au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ; / qu’ils devront également supporter les dépens d’appel » (arrêt p. 8 à 11) ;

et aux motifs, éventuellement adoptés des premiers juges, sur l’applicabilité de l’ordonnance du 21 avril 1945, qu’en vertu des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition : «Les personnes physiques ou morales ou leurs ayants cause dont les biens, droits ou intérêts ont été l’objet, même avec leur concours matériel, d’actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940 et accomplis, soit en vertu des prétendus lois, décrets et arrêtés, règlements ou décisions de l’autorité de fiait se disant gouvernement de l’Etat français, soit par l’ennemi, sur son ordre ou sous son inspiration, pourront, sur le fondement, tant de l’ordonnance du 12 novembre 1943 relative à la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle, que de l’ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, en faire constater la nullité. / Cette nullité est de droit. / Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance précitée : ‘‘L’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé. « / Dès lors, cette ordonnance ne se borne pas à envisager les seuls actes de disposition commis sous l’occupation mais aussi toutes les transactions postérieures aux actes de disposition accomplis en conséquence de mesure de séquestre, d’administration provisoire, de gestion, de liquidation, de confiscation ou de toutes autres mesures exorbitantes du droit commun en vigueur au 16 juin 1940, telle la vente publique du 18 mai 1995 organisée par Christie’s lors de laquelle les époux G… ont acquis le tableau litigieux. / Tl y a lieu au surplus de constater que les consorts T… ont satisfait aux délais de recevabilité de six mois prévus par l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945 de la demande en nullité puisque ils ont introduit leur demande les 27 et 29 août 1945, celle-ci ayant abouti à l’ordonnance précitée du 8 novembre 1945. / Par ailleurs, leur action tend à la restitution de l’oeuvre et est ainsi conforme aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance du 2 avril 1945 qui dispose que : «lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés». / En conséquence l’ordonnance du 21 avril 1945 apparaît applicable au cas l’espèce ; / Sur l’incompétence des juridictions françaises, qu’en vertu des dispositions de l’article du code de procédure civile : «La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur (…)». / Cependant cette règle se heurte à celle dérogatoire au cas de l’espèce édictée par l’’article 17 de l’ordonnance du 21 avril 1945 qui dispose que «Dans les cas prévus par la présente ordonnance, la demande est portée devant le président du tribunal civil ou en matière commerciale devant le président du tribunal civil ou du tribunal de commerce au choix du demandeur». / Il apparaît donc que c’est conformément à ces dispositions que les consorts T.… ont choisi de saisir valablement la présente juridiction, en l’espèce celle du lieu où demeure le tableau revendiqué, sans qu’il y ait lieu d’aborder la question du privilège de juridiction qu’ils revendiquent. / Il y aura lieu en conséquence de rejeter les exceptions ;

Qu’au fond, sur l’applicabilité de l’ordonnance, il a déjà été répondu sur l’applicabilité de l’ordonnance du 21 avril 1945 au regard de ses articles 1, 2, 4 et 21 ; / Que sur la forclusion, il y a lieu de rappeler que les consorts T.… ont satisfait aux délais de recevabilité de leur demande de six mois prévus par l’article 21 de l’ordonnance du 21 avril 1945. / A ce titre LX… T… a bénéficié de l’ordonnance précitée du 8 novembre 1945, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 mai 1951, qui a constaté la nullité de la vente initiale des tableaux par PX… et ordonné leur restitution à LX… T…. / Par ailleurs, l’article 2 de l’ordonnance du21 avril 1945 dispose que «Lorsque la nullité est constatée, le propriétaire dépossédé reprend ses biens, droits ou intérêts exempts de toutes charges et hypothèques dont l’acquéreur ou les acquéreurs successifs les auraient grevés». / Dès lors, l’action des demandeurs ne nécessite pas l’octroi d’un relevé de forclusion ; / Sur la présomption de mauvaise foi, l’ordonnance du 21 avril 1945 ne fait aucune distinction selon les acquéreurs successifs s’agissant de leur bonne foi et n’institue aucune limite dans le temps puisqu’elle se borne à rappeler que «L’acquéreur ou les acquéreurs successifs sont considérés comme possesseurs de mauvaise foi au regard du propriétaire dépossédé». / Dès lors, et alors qu’aucune pièce probante ne permet de constater la mauvaise foi de I… G… et N… G…, il apparaît que cet élément de fait est sans incidence sur l’application des dispositions de l’ordonnance du 21 avril 1945 ; / Sur l’atteinte aux droits fondamentaux des acquéreurs, tant l’article 1er du Protocole additionnel à la Convention Européenne des Droits de l’Homme qui dispose que «toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété» que l’article 17 de la déclaration des droits de l’Homme de 1789 qui érige le droit de la propriété en droit inviolable et sacré dont nul ne peut être privé peuvent bénéficier en l’espèce à chacune des parties en présence qui revendique un droit de propriété concurrent sur l’oeuvre précitée ; / Sur l’impossibilité de faire exécuter l’ordonnance du 8 novembre 1945 à l’égard des défendeurs, l’action des consorts T… n’est pas dirigée à l’encontre de NB…, FU…, PX… et autres, défendeurs dans l’action précitée en la forme des référés de 1945, mais contre I… G.… et N… G… ; elle ne relève donc pas d’une action indirecte à l’égard de ces derniers mais d’une action directe à leur encontre en leur qualité d’acquéreurs successifs au sens des articles 2 et 4 de l’ordonnance du 21 avril 1945 d’un bien dont la vente a été précédemment annulée en vertu de l’article 1er de cette ordonnance ; / Sur l’impossibilité de revendiquer le tableau conformément à l’article 2276 du code civil, les dispositions de l’article 2276 du code civil ne peuvent bénéficier au possesseur de mauvaise foi; or, il convient de rappeler que I… G.… et N… G.… sont réputés de mauvaise foi en vertu des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 21 avriL 1945 ; Qu’en conséquence l’article 2276 est inapplicable aux faits de l’espèce ; / Sur la prescription trentenaire, I… G.… et N… G.… ont acquis le tableau le 18 mai 1995. / A ce titre ils sont en droit de prétendre à bénéficier des dispositions des articles 2262 du code civil et 2235 du code civil dans leur rédaction antérieure au 19 juin 2008 qui disposent que «Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi» et que «Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu’on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux» ; / Cependant il est de jurisprudence constante,-celle-ci ayant été depuis consacrée par les dispositions du nouvel article 2234 du code civil, que cette prescription extinctive ne court pas contre celui qui se trouvait dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure alors qu’il appartient à celui qui l’invoque de faire la démonstration de la réalité de l’obstacle ayant empêché son action ; qu’en l’espèce il résulte des pièces versées aux débats que l’indivision T… a eu connaissance courant 1965 de la vente du tableau litigieux par Monsieur TL…, concubin de Madame NB… et père de KP… FU…. / A cette occasion ils ont déposé plainte avec constitution de partie civile du chef de recel contre X, visant les acquéreurs de mauvaise foi des tableaux vendus par M. PX… et non récupérés, et le tableau a été saisi entre les mains de son acquéreur, NT… WG…, par le juge chargé de l’instruction du dossier. / Il résulte des dires des parties que ce tableau a été restitué par le juge d’instruction à NT… WG… sans qu’aucune pièce ne permette d’en connaître la raison. De surcroit, Madame NB… a reconnu elle-même dans une convention du 27 novembre 1969 avoir conservé les tableaux «dans des conditions occultes et frauduleuses». / Par ailleurs, il doit être tenu pour constant, alors que le nom de l’acquéreur du tableau litigieux en 1966 lors de la vente publique effectuée par la société «Sotheby & CO» demeure inconnu, que le bien s’est trouvé en Angleterre en 1966 puis qu’il s’est trouvé aux Etats-Unis au moins à compter du 18 mai 1995. / Or, les dispositions de l’ordonnance du 21 juin 1945, de même que la décision rendue par le président du tribunal de la Seine ayant prononcé la nullité de la vente du tableau le 8 novembre 1945, ne trouvaient à s’appliquer pleinement et efficacement que sur le territoire national et ne pouvaient être invoquées utilement devant un juge anglais ou américain. / A ce titre il suffit de se référer aux dires des défendeurs qui font valoir que le «Limitation Act de 1980», applicable au Royaume-Uni, dispose en matière de biens mobiliers que ‘’aucune action ne pourra être intentée à l’égard du transfert ultérieur après l’expiration de six ans à compter de l’ouverture du droit à l’action à l’égard du détournement initial». / Dans ces conditions, les demandeurs n’ont pu agir en revendication du tableau sur le fondement de l’ordonnance du 21 avril 1945 que durant la période courant de 1965 au 22 juin 1966, date de la vente du tableau à Londres effectuée par «Sotheby’s & Co» ; qu’ils se sont trouvés légalement, dans l’impossibilité d’agir à compter de cette date sur le fondement de l’ordonnance précitée, inapplicable au Royaume-Uni et aux Etats-Unis, et ce, jusqu’au 23 février 2017, date de la réapparition du tableau sur le territoire français à l’occasion de son exposition publique au Musée Marmottan à Paris. / Le délai de prescription trentenaire a donc couru de 1965 au 22 juin 1966 et à compter du 23 février 2017 ; la prescription trentenaire n’est donc pas acquise et ne peut dès lors, leur être opposée ; / Sur l’existence d’une indemnisation, aucune pièce versée aux débats ne démontre l’existence d’une indemnisation des consorts T… en raison de la perte du tableau. / En effet la seule pièce versée est un document intitulé «tableau de recherche d’oeuvre» d’un galeriste PC… CZ… en date du 4 février 1970 qui, s’agissant de «[…]», contient la mention suivante : «Retrouvés chez TL… et rendus à WG… (dommages-intérêts à récupérer) - intermédiaires prétendus : BL…-XA… ; TL…-WG…» et n’apporte aucune précision sur la réalité du versement de dommages-intérêts et a fortiori sur l’auteur de leur versement. / En toute hypothèse, l’existence d’une indemnisation ne fait pas obstacle à une action en restitution, à charge pour le demandeur de reverser le montant perçu à ce titre ; / Sur l’injuste mise en cause des époux G.…, I… G.… et N… G.… soutiennent qu’ils n’ont jamais nié que LX… T.… ait été victime d’atrocité et d’injustice, ils rappellent qu’ils sont sensibles à la cause de la mémoire de la Shoa et qu’ils ne doivent pas être confondus avec ses spoliateurs ni être considérés comme complices. / Ils font valoir qu’ils avaient fait une offre de désintéressement qui n’a pas été acceptée et qu’ils ont refusé de transiger à la somme de 850 000 euros au motif qu’ils n’avaient aucun doute sur la légitimité de leur titre ; ils soutiennent à ce titre qu’ils ont été précipités dans une procédure de référé à l’étranger et soumis à une pression judiciaire et médiatique de manière indélicate. / Cependant il y a lieu de leur rappeler qu’aucune mauvaise foi n’est retenue par la présente juridiction à leur encontre ; celle-ci ne relevant, et ce de manière irréfragable, que des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 21 avril 1945. / Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande et d’ordonner à l’Etablissement Public des Musées et de l’Orangerie de remettre à l’indivision T… le tableau «[…]» peint par […] en 1887 dont il est séquestre judiciaire en vertu du jugement rendu en référé par le tribunal de grande instance de Paris le 30 mai 2017 ; Sur les demandes accessoires, il apparaît inéquitable de laisser à la charge des consorts T… le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner I… G.… et N… G.… à leur payer 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. / En vertu des dispositions de l’article 492-1 du code de procédure civile : «A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes ; (…) 3° L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement» ; / En l’espèce, au vu de la domiciliation des défendeurs qui demeurent aux Etats-Unis et des difficultés pratiques qu’ils rencontrent nécessairement pour faire valoir leur moyens de défense en France et ce, alors que l’importance du litige permet de ne pas exclure qu’ils feront appel de la présente décision, il conviendra de ne pas l’assortir de l’exécution provisoire. / I… G.… et N… G… succombent à la procédure et seront donc condamnés aux dépens (TGI Paris p. 7 à 11) ;

1°) alors, d’une part, qu’en constatant à hauteur d’appel que l’indivision demanderesse à la restitution avait été indemnisée par la commission d’indemnisation des victimes de spoliations, la cour devait faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les appelants sur le terrain de l’article 122 du code de procédure civile ; qu’en effet, pareille indemnisation excluait la mise en oeuvre de l’ordonnance de 1945 au préjudice des appelants ;

2°) alors que, d’autre part, l’article 4 de l’ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 réputant de mauvaise foi les acquéreurs successifs d’un bien ayant relevé du champ d’application de cette ordonnance, ne saurait être appliqué sine die à tout acquéreur dudit bien sans méconnaître les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme, ensemble l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

3°) alors que, de troisième part, porte atteinte aux droits de la défense et à une procédure juste et équitable au sens de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme toute présomption irréfragable de mauvaise foi qui développerait un effet confiscatoire à l’encontre d’une partie sans possibilité pour celle-ci d’établir utilement sa bonne foi ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour a méconnu les articles 16 de la Déclaration des droits de l’homme, ensemble l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

4°) alors que, de quatrième part, en l’état des indications figurant dans le catalogue de la vente aux enchères de la maison Christie’s en 1995 et de l’existence, près de 30 ans auparavant, d’une précédente vente publique chez Sotheby’s Londres, la cour, en se déterminant abstraitement comme elle l’a fait à la faveur d’un pur postulat, sans autrement s’interroger sur la bonne foi des exposants, a privé son arrêt de motifs sur un point essentiel du litige en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) alors qu’aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement ; que méconnaît ce texte la cour qui étend à l’acheteur d’une oeuvre vendue aux enchères en 1995 l’obligation de restitution antérieurement mise à la charge de l’auteur de la spoliation initiale et de ses ayants-cause par une ordonnance du 8 novembre 1945 confirmée le 4 mai 1951 par la cour de Paris (prod) ; qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour a méconnu le principe de l’effet relatif de la chose jugée ;

6°) alors que la loi applicable à la vente aux enchères de 1966 était la loi britannique, laquelle prévoyait une prescription acquisitive de six ans au profit de l’acheteur ; que ce point de nature à conforter les droits des requérants (cf concl. p. 21 – prod) n’a pas été examiné par la cour qui a derechef violé l’article 455 du code de procédure civile.n

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